M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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10. Le Syndicat doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan conjoint, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer au Syndicat les renseignements requis à cette fin, le Syndicat l’inscrit dans le groupe qui lui paraît approprié, selon les autres renseignements qu’il possède.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 10.